Article R431-11
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Article R431-12
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Article R431-12-1
Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 juillet 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-372 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R431-13
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.