Article R431-11
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Article R431-12
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Article R431-12-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l'article R. 311-5.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article R431-13
Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013
Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.