Code de justice administrative

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R431-11

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Création Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1

    Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.

    La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

  • Article R431-12

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Création Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1

    L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

    Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

  • Article R431-12-1

    Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 juillet 2026

    Création Décret n°2023-372 du 15 mai 2023 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-372 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.