Article L123-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.
L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.
Article L123-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.
Article L123-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.