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Partie législative (Articles L1 à L911-10)
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-3)
Titre III : Dispositions statutaires (Articles L231-1 à L236-3)
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (Articles L232-1 à L232-5)
Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur (Article L232-4-1)
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L232-4-1
Version en vigueur du 10/09/2002 au 04/07/2017Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 04 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 3 () JORF 10 septembre 2002Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.