Article R226-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Article R226-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article R226-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Article R226-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.