Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R741-2

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 20 décembre 2005

    La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

    Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

    Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

    Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

    La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

  • Article R741-3

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

    Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

    ou

    " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

    Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

    " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

    ou

    " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

    Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

    " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :

    "Le tribunal administratif de la Polynésie française ".

  • Article R741-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

    ou

    " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

  • Article R741-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",

    ou

    " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

    ou

    " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

  • Article R741-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".