Code de justice administrative

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R741-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 24

    La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

    Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

    Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.

    Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

    Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

    La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

  • Article R741-3

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 43

    Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

    ou

    " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

    Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

    " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

    ou

    " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

  • Article R741-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

    ou

    " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

  • Article R741-5

    Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

    Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

    ou

    " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",

    ou

    " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

    ou

    " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

  • Article R741-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".