Article R611-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.
Article R611-17
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
Article R611-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 15
Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables.
Article R611-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.