Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
Livre III : La compétence (Articles R311-1 à R351-9)
Titre Ier : La compétence de premier ressort (Articles R311-1 à R312-19)
Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs (Articles R312-1 à R312-19)
Section 2 : Exceptions (Articles R312-6 à R312-19)
- Article R312-6
- Article R312-7
- Article R312-8
- Article R312-9
- Article R312-10
- Article R312-10-1
- Article R312-11
- Article R312-12
- Article R312-13
- Article R312-14
- Article R312-14-1
- Article R312-14-2
- Article R312-15
- Article R312-16
- ABROGÉ Article R312-17
- Article R312-17
- Article R312-18
- Article R312-18-1
- Article R312-19
Article R312-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.
Il en est de même :
1° Des litiges relatifs aux diverses décorations ;
2° Des litiges en matière d'emplois réservés ; toutefois, les pourvois dirigés contre une nomination critiquée comme intervenue en violation des droits d'un bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agent nommé est affecté sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-12.
Article R312-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
Article R312-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R312-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
Article R312-10
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 article 55 : Les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010.
Article R312-10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé :
Tribunal administratif de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Indre, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne ;
Tribunal administratif de Lille : Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme ;
Tribunal administratif de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Yonne ;
Tribunal administratif de Marseille : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var ;
Tribunal administratif de Nancy : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Territoire de Belfort, Vosges ;
Tribunal administratif de Nantes : Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée ;
Tribunal administratif de Paris : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Ville de Paris ;
Tribunal administratif de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse ;
Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines.
Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R312-11
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Article R312-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
Article R312-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.
Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.
Article R312-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
Article R312-14-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur.Article R312-14-2
Version en vigueur depuis le 18/09/2014Version en vigueur depuis le 18 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 - art. 16
Les litiges relatifs aux décisions mentionnées au I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du demandeur au moment de l'introduction de la demande.
Article R312-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.
Article R312-16
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
Article R312-17
Version en vigueur du 24/02/2010 au 15/06/2015Version en vigueur du 24 février 2010 au 15 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
Article R312-17
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les litiges relatifs aux montants notifiés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales au titre d'un prélèvement sur ses recettes fiscales ou en application de l’article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège.
Article R312-18
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Article R312-18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.
Article R312-19
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 article 55 : Les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010.