Article R312-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
Article R312-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2002
Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Article R312-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
Article R312-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.
Article R312-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2002
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.