Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R233-8

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 28/12/2003Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 28 décembre 2003

    Créé par Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

    L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

    Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

  • Article R233-9

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 30/09/2012Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 30 septembre 2012

    Créé par Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.

    Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

  • Article R233-10

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 30/09/2012Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 30 septembre 2012

    Créé par Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

    Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

    1° Epreuves d'admissibilité :

    a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

    b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).

    2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.

    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.

  • Article R233-12

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 14/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 14 septembre 2007

    Créé par Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.

    Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.