Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
Article R224-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.
Article R224-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Article R224-5
Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
Article R224-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.