Code de justice administrative

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R222-25

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 12

    Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

  • Article R222-26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

    1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

    2° Le magistrat rapporteur.

  • Article R222-27

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :

    1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

    2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.

  • Article R222-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.

  • Article R222-29

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 13

    La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

    Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

  • Article R222-29-1

    Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

    La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.

    Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

    Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.

  • Article R222-30

    Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

    La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

    Elle comprend en outre :

    1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

    2° Le magistrat rapporteur ;

    3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

  • Article R222-31

    Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

    En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

    Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

  • Article R222-31

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2001

    Abrogé par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 1 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 222-30.

  • Article R222-33

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 18/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 18 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 29 décembre 2006

    Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.

    Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.

  • Article R222-34

    Version en vigueur du 24/02/2010 au 18/07/2011Version en vigueur du 24 février 2010 au 18 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1
    Création Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 21

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.