Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

    " Art. L. 421-9, alinéa 1.-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "


    L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 15.

  • Article L554-11

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2004

    Création Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 20 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ci après reproduit :

    " Art. 2, dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "

  • Article L554-12

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 juillet 2010

    Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 12 2° JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ci-après reproduits :

    " L. 123-12, alinéas 1 et 2.-Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par le présent chapitre ait eu lieu. "