Article L233-7
Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 juillet 2011
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 57 () JORF 10 septembre 2002
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
Article L233-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019
Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.