Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L233-3

    Version en vigueur du 06/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

    Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

    1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

    2° De magistrats de l'ordre judiciaire.

  • Article L233-4

    Version en vigueur du 06/02/2007 au 07/01/2017Version en vigueur du 06 février 2007 au 07 janvier 2017

    Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

    Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :

    1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

    3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;

    4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;

    5° D'administrateurs territoriaux ;

    6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

    Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.