Article L222-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
Article L222-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mars 2012
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article L222-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002
Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 53 (V) JORF 10 septembre 2002
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.