Code de justice administrative

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R731-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

    Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

  • Article R731-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

    Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

  • Article R731-2-1

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Création Décret n°2023-485 du 21 juin 2023 - art. 14

    Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article R731-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

    Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

    Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.