Article R775-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.
Article R775-2
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.
Article R775-3
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.
Article R775-4
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.
Article R775-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.
Article R775-6
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
Article R775-7
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.
Article R775-8
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
Article R775-9
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
Article R775-10
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
Article R775-11
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.
Article R775-12
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Article R775-13
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.
Article R775-14
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
Article R775-15
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.