Code de justice administrative

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R775-1

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

    • Article R775-2

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.

    • Article R775-3

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.

      L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.

    • Article R775-4

      Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.

    • Article R775-12

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

    • Article R775-13

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

    • Article R775-14

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

    • Article R775-15

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

      Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :

      1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;

      2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ;

      3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.

      La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.