Article R742-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.
Article R742-2
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 janvier 2014
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Article R742-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Article R742-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
Article R742-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Article R742-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 novembre 2020
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.