Code de justice administrative

Version en vigueur au 08/07/2012Version en vigueur au 08 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R741-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 9

      La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

      Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

      Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

      Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

      Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

      La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

    • Article R741-3

      Version en vigueur du 16/05/2008 au 10/02/2019Version en vigueur du 16 mai 2008 au 10 février 2019

      Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 14

      Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

      ou

      " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

      Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

      " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

      ou

      " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

      Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".

    • Article R741-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

      ou

      " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

    • Article R741-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

      Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",

      ou

      " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

      ou

      " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

    • Article R741-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

    • Article R741-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

    • Article R741-8

      Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003

      Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003

      Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

      Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

    • Article R741-9

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

      Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.

      Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.

    • Article R741-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

      Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

      En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

    • Article R741-11

      Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 30

      Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

      La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

      Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.