Article R733-1
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2009
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Article R733-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Article R733-3
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 février 2009
Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.