Article R733-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.Article R733-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Article R733-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.