Article R627-1
Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
Article R627-2
Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Article R627-3
Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
Article R627-4
Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.