Article R624-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Article R624-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.