Article R322-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
Article R322-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l'article R. 312-10-1 du même code, rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R322-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Article R322-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2002Version en vigueur depuis le 01 juin 2002
Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.