Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R311-1

    Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 février 2010

    Modifié par Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

    Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

    1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

    2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

    3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

    4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

    5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

    6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;

    7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

    8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

    9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

    10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

  • Article R311-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.

  • Article R311-3

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1
    Créé par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.