Article R311-1
Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 février 2010
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
Article R311-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
Article R311-3
Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1
Créé par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.