Article R237-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
Article R237-2
Version en vigueur du 04/07/2017 au 10/02/2019Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 10 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.