Article R235-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 avril 2005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-2, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Article R235-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2004
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.