Article R226-1
Version en vigueur du 06/09/2007 au 24/02/2010Version en vigueur du 06 septembre 2007 au 24 février 2010
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 3 () JORF 6 septembre 2007
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Article R226-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 4 () JORF 6 septembre 2007
Le nombre des greffiers et celui des autres agents du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre et la répartition des postes offerts aux concours d'accès aux corps de l'intérieur et de l'outre-mer dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsque des postes sont offerts dans les greffes, le jury du concours comporte au moins un membre nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R226-3
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 5 () JORF 6 septembre 2007
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R226-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Article R226-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
Article R226-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Article R226-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Article R226-8
Version en vigueur du 06/09/2007 au 16/05/2008Version en vigueur du 06 septembre 2007 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
Article R226-9
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Article R226-10
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Article R226-11
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Article R226-12
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Article R226-13
Version en vigueur du 06/09/2007 au 16/05/2008Version en vigueur du 06 septembre 2007 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 7 () JORF 6 septembre 2007Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.