Article R225-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
Article R225-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
Article R225-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Article R225-4
Version en vigueur du 22/12/2005 au 03/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 03 juillet 2016
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section) ".
Article R225-5
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
Article R225-5-1
Version en vigueur du 22/12/2005 au 18/09/2015Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 18 septembre 2015
Créé par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R225-6
Version en vigueur du 22/12/2005 au 18/09/2015Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 18 septembre 2015
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R225-7
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article R225-8
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article R225-8-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Article R225-8-2
Version en vigueur du 22/12/2005 au 27/06/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008
Créé par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.