Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R221-1

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008

      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

      Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".

    • Article R221-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008

      Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006

      Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

      Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

      Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

      Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

      Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

      Caen : Calvados, Manche, Orne ;

      Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

      Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

      Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

      Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

      Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

      Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

      Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

      Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

      Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

      Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

      Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

      Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

      Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

      Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

      Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

      Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

      Paris : ville de Paris ;

      Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

      Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

      Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

      Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

      Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

      Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

      Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

      Basse-Terre : Guadeloupe ;

      Cayenne : Guyane ;

      Fort-de-France : Martinique ;

      Mamoudzou : Mayotte ;

      Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

      Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;

      Polynésie française : Polynésie française ;

      Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

      Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 20/07/2007 au 24/08/2008Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 24 août 2008

      Modifié par Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 20 juillet 2007

      Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

      Amiens : quatre chambres ;

      Bastia : deux chambres ;

      Besançon : deux chambres ;

      Bordeaux : cinq chambres ;

      Caen : deux chambres ;

      Cergy-Pontoise : dix chambres ;

      Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

      Clermont-Ferrand : deux chambres ;

      Dijon : trois chambres ;

      Grenoble : cinq chambres ;

      Lille : six chambres ;

      Limoges : deux chambres ;

      Lyon : sept chambres ;

      Marseille : huit chambres ;

      Melun : sept chambres ;

      Montpellier : sept chambres ;

      Nancy : deux chambres ;

      Nantes : cinq chambres ;

      Nice : sept chambres ;

      Nîmes : trois chambres ;

      Orléans : quatre chambres ;

      Pau : deux chambres ;

      Poitiers : trois chambres ;

      Rennes : cinq chambres ;

      Rouen : trois chambres ;

      Strasbourg : cinq chambres ;

      Toulouse : cinq chambres ;

      Versailles : dix chambres ;

      Saint-Denis : deux chambres.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

      Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.

    • Article R221-7

      Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008

      Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006

      Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

      Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;

      Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

      Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

      Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes ;

      Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

      Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

      Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

      Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.

    • Article R221-8

      Version en vigueur du 20/07/2007 au 24/08/2008Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 24 août 2008

      Modifié par Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 2 () JORF 20 juillet 2007

      Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

      Paris : huit chambres ;

      Marseille : sept chambres ;

      Bordeaux et Lyon : six chambres ;

      Versailles : cinq chambres ;

      Nancy et Nantes : quatre chambres ;

      Douai : trois chambres.