Article R221-1
Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".
Article R221-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
Article R221-3
Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
Paris : ville de Paris ;
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;
Polynésie française : Polynésie française ;
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
Article R221-4
Version en vigueur du 20/07/2007 au 24/08/2008Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 24 août 2008
Modifié par Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 20 juillet 2007
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : deux chambres ;
Cergy-Pontoise : dix chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : six chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : sept chambres ;
Marseille : huit chambres ;
Melun : sept chambres ;
Montpellier : sept chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : cinq chambres ;
Nice : sept chambres ;
Nîmes : trois chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : trois chambres ;
Strasbourg : cinq chambres ;
Toulouse : cinq chambres ;
Versailles : dix chambres ;
Saint-Denis : deux chambres.
Article R221-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Article R221-6
Version en vigueur du 01/09/2003 au 02/08/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 02 août 2009
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-sept chambres regroupées en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
Article R221-7
Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes ;
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.
Article R221-8
Version en vigueur du 20/07/2007 au 24/08/2008Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 24 août 2008
Modifié par Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 2 () JORF 20 juillet 2007
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Paris : huit chambres ;
Marseille : sept chambres ;
Bordeaux et Lyon : six chambres ;
Versailles : cinq chambres ;
Nancy et Nantes : quatre chambres ;
Douai : trois chambres.