Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R221-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

      Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".

    • Article R221-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 février 2004

      Modifié par Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 12 () JORF 21 avril 2002

      Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

      Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

      Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

      Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

      Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

      Caen : Calvados, Manche, Orne ;

      Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

      Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

      Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

      Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

      Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

      Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

      Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;

      Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

      Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;

      Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

      Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;

      Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

      Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

      Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

      Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

      Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;

      Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

      Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

      Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

      Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

      Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

      Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

      Versailles : Essonne, Yvelines ;

      Basse-Terre : Guadeloupe ;

      Cayenne : Guyane ;

      Fort-de-France : Martinique ;

      Mamoudzou : Mayotte ;

      Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

      Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Papeete : Polynésie française ;

      Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.

      Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 juin 2002

      Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001

      Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

      Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

      Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

      Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

      Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

      Caen : Calvados, Manche, Orne ;

      Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

      Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

      Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

      Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

      Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

      Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

      Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;

      Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

      Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;

      Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

      Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;

      Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

      Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

      Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

      Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

      Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;

      Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

      Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

      Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

      Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

      Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

      Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

      Versailles : Essonne, Yvelines ;

      Basse-Terre : Guadeloupe ;

      Cayenne : Guyane ;

      Fort-de-France : Martinique ;

      Mamoudzou : Mayotte ;

      Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

      Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Papeete : Polynésie française ;

      Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/09/2002Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-690 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 1er août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

      Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

      Amiens : 3 chambres ;

      Bastia : 2 chambres ;

      Besançon : 2 chambres ;

      Bordeaux : 4 chambres ;

      Caen : 2 chambres ;

      Cergy-Pontoise : 5 chambres ;

      Châlons-en-Champagne : 2 chambres ;

      Clermont-Ferrand : 2 chambres ;

      Dijon : 3 chambres ;

      Grenoble : 5 chambres ;

      Lille : 6 chambres ;

      Limoges : 2 chambres ;

      Lyon : 7 chambres ;

      Marseille : 8 chambres ;

      Melun : 5 chambres ;

      Montpellier : 5 chambres ;

      Nancy : 2 chambres ;

      Nantes : 4 chambres ;

      Nice : 6 chambres ;

      Orléans : 3 chambres ;

      Pau : 2 chambres ;

      Poitiers : 3 chambres ;

      Rennes : 5 chambres ;

      Rouen : 3 chambres ;

      Strasbourg : 4 chambres ;

      Toulouse : 4 chambres ;

      Versailles : 7 chambres.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

      Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.

    • Article R221-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

      Modifié par Décret n°2000-707 du 27 juillet 2000 - art. 7 (V) JORF 28 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

      Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

      Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

      Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;

      Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

      Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

      Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.