Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R212-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.

    Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.

  • Article R212-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

  • Article R212-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

    Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article R212-4

    Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 2

    Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.