Code de justice administrative

Version en vigueur au 08/04/2017Version en vigueur au 08 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R*132-1

    Version en vigueur du 04/03/2017 au 28/02/2020Version en vigueur du 04 mars 2017 au 28 février 2020

    Modifié par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :

    1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

    2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

    3° Un auditeur.

    Il est procédé à l'élection de deux suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et d'un suppléant pour celle mentionnée au 3°.

  • Article R*132-2

    Version en vigueur du 04/03/2017 au 23/06/2023Version en vigueur du 04 mars 2017 au 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.

    Les membres mis à disposition ou délégués à l'extérieur du Conseil d'Etat et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.

    Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.

  • Article R*132-3

    Version en vigueur du 04/03/2017 au 28/02/2020Version en vigueur du 04 mars 2017 au 28 février 2020

    Modifié par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.

    Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir la totalité des sièges, il est procédé à la désignation des représentants par tirage au sort.

    L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article R*132-4

    Version en vigueur du 04/03/2017 au 23/06/2023Version en vigueur du 04 mars 2017 au 23 juin 2023

    Créé par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2, il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre du tableau élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

    Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.

  • Article R*132-5

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Créé par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

    Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.

    En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.

  • Article R*132-6

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Créé par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.

  • Article R*132-7

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Créé par Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

    La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat.

    Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.