Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L231-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mars 2012

    Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article L231-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

    Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :

    - président ;

    - premier conseiller ;

    - conseiller.

  • Article L231-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

    Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

  • Article L231-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

  • Article L231-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

    Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

    1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

    2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

    3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

  • Article L231-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.

  • Article L231-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2004

    L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

    Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

  • Article L231-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2004

    Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

    A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

  • Article L231-9

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.