Article L225-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2004
Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L225-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2004
Ainsi qu'il est dit à l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
NOTA : L'article 113 de la loi organique 96-312 du 12 avril 1996 a été déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.
Article L225-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2004
Ainsi qu'il est dit à l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "