Article L221-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article L221-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 décembre 2011
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.