Article L133-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Article L133-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section.
Article L133-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservées aux maîtres des requêtes ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-3-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.
Article L133-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.Conformément au III de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, le troisième alinéa de cet article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L133-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.
Article L133-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d'Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023.
Article L133-7-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d'Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.
La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Article L133-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de président est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-10
Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.Article L133-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.
Article L133-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.Conformément au II de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
Article L133-12-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.Conformément au II de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
Article L133-12-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L133-12-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.