- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L122-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.
Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L122-2
Version en vigueur depuis le 10/09/2002Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 60 () JORF 10 septembre 2002
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.