Article R731-1
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article R731-2
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article R731-3
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Transféré par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Article R731-4
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005
Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Article R731-5
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Transféré par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Article R731-6
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005La décision est délibérée hors la présence des parties.
Article R731-7
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
Article R731-8
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Transféré par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
Article R731-9
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Transféré par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.