Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R611-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

        La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.

        La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.

        Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

      • Article R611-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

        A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

        A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique.

      • Article R611-3

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 décembre 2005

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001

        Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

        Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

        Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.

      • Article R611-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.

      • Article R611-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.

      • Article R611-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012

        Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.

        En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats ou avoués des parties ou des représentants des administrations.

      • Article R611-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.

      • Article R611-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

      • Article R611-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.

        Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.

      • Article R611-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

      • Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

      • Article R611-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.

      • Article R611-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement.

      • Article R611-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

        Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.

        Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.

      • Article R611-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2008

        Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.

      • Article R611-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.

        Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.

      • Article R611-17

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

      • Article R611-18

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Les dispositions de l'article R. 611-11 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.

      • Article R611-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du gouvernement. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.

      • Article R611-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.

        Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.

        Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.

        Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.

      • Article R611-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Devant le Conseil d'Etat, lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.

      • Article R611-22

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2006

        Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

        Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • Article R611-23

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/03/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mars 2005

        Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée.

        Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

        Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

      • Article R611-24

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.

        S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • Article R611-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

      • Article R611-26

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.

      • Article R611-27

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections.

        Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.

      • Article R611-28

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 10 () JORF 20 décembre 2005

        Dans les affaires concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées.

        Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat.

        L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de la sous-section. Si l'avocat ne peut atteindre les personnes désignées dans cette ordonnance, il le fait connaître au président de la sous-section qui prend toutes mesures nécessaires au vu des justifications produites.

      • Article R611-29

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

        Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 611-28, la communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.

      • Article R611-30

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 9

        Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.

    • Article R612-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2002

      Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

      La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

    • Article R612-2

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

      S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.

      A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.

      Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.

    • Article R612-3

      Version en vigueur du 03/08/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 24 février 2010

      Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001

      Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.

      En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

    • Article R612-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

      Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.

      Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.

      Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

    • Article R612-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.

    • Article R612-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.

      • Article R613-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

        Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

        Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.

      • Article R613-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

        Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

      • Article R613-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

        Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.

      • Article R613-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

        La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.

        Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

      • Article R613-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

        Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.