Article R551-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2009
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2.
L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.
Article R551-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2009
Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande.
Article R551-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2009
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 551-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 551-2, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
Article R551-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2009
La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R554-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001
Création Décret 2001-710 2001-08-03 art. 6 JORF 3 août 2001
L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification.
Article R555-1
Version en vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018
Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 81 (M) JORF 22 octobre 2005
Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2.