Code de justice administrative

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R431-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

    • Article R431-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11

      Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.

      La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

    • Article R431-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 5

      Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

      1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;

      2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

      3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

      4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

      5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

      6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ;

      7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R431-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

    • Article R431-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2013Version en vigueur depuis le 05 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2

      Les parties peuvent également se faire représenter :

      1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

      2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

    • Article R431-6

      Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

      En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

      " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

      Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

      Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

      Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "

    • Article R431-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 6

      Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du présent code, justifiant d'un mandat spécial et écrit.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R431-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 12

      Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
    • Article R431-9

      Version en vigueur depuis le 21/08/2020Version en vigueur depuis le 21 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-1073 du 18 août 2020 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

      Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

      1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

      2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

    • Article R431-10

      Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

      L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.

      Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

      Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.

      Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.

      En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.

    • Article R431-10-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Créé par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 8

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
    • Article R431-11

      Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

      Créé par Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1

      Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.

      La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

    • Article R431-12

      Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

      Créé par Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1

      L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

      Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

    • Article R431-12-1

      Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 juillet 2026

      Créé par Décret n°2023-372 du 15 mai 2023 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-372 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article R432-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.

      Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.

    • Article R432-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

      Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

      1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

      2° Aux recours en appréciation de légalité ;

      3° Aux litiges en matière électorale ;

      4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

      5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.

      Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

      Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

    • Article R432-3

      Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

      Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    • Article R432-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

      Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.