Article R321-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015
Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Article R321-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article R322-1
Version en vigueur du 29/06/2006 au 10/02/2019Version en vigueur du 29 juin 2006 au 10 février 2019
Modifié par Décret 2006-746 2006-06-27 art. 1 2° JORF 29 juin 2006
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Article R322-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Article R322-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2002Version en vigueur depuis le 01 juin 2002
Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.