Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R311-1

      Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 février 2010

      Modifié par Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

      Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

      1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

      2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

      3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

      4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

      5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

      6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;

      7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

      8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

      9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

      10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

    • Article R311-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.

    • Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.


      (1) les articles de l'ancien code du travail ont été renumérotés en L. 2122-1, L. 2324-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-9, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13, L. 2324-23 pour l'article L. 433-2 et dans les articles L. 2327-2, L. 2327-3, L. 2327-4, L. 2327-5, L. 2327-6, L. 2327-7, L. 2327-9, L. 2327-11, L. 2327-12, L. 2327-13, L. 2327-14, L. 2327-15, L. 2327-16, L. 2327-17, L. 2327-18, L. 2327-19, pour l'article L. 435-4.

      • Article R312-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.

        En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

      • Article R312-2

        Version en vigueur du 01/06/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2002 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

        Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.

        Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.

      • Article R312-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.

      • Article R312-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.

      • Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.

      • Article R312-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.

        Il en est de même :

        1° Des litiges relatifs aux diverses décorations ;

        2° Des litiges en matière d'emplois réservés ; toutefois, les pourvois dirigés contre une nomination critiquée comme intervenue en violation des droits d'un bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agent nommé est affecté sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-12.

      • Article R312-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

        Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.

        Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.

      • Article R312-8

        Version en vigueur du 04/09/2004 au 16/02/2015Version en vigueur du 04 septembre 2004 au 16 février 2015

        Modifié par Décret n°2004-934 du 2 septembre 2004 - art. 1 () JORF 4 septembre 2004

        Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

        Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure.

      • Article R312-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.

      • Article R312-10

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 février 2010

        Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.

        Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

      • Article R312-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.

        Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Article R312-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.

        Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.

        Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.

        Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.

      • Article R312-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2019

        Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.

        Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.

      • Article R312-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :

        1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;

        2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;

        3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.

      • Article R312-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.

      • Article R312-16

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.

      • Article R312-17

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 03 août 2001 au 24 février 2010

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 3 JORF 3 août 2001

        Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.