- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R212-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.
Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Article R212-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Article R212-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
Article R212-4
Version en vigueur du 01/02/2004 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 février 2004 au 16 mai 2008
Modifié par Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 4° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.