Article L781-1
Version en vigueur du 09/06/2005 au 16/05/2009Version en vigueur du 09 juin 2005 au 16 mai 2009
Création Ordonnance n°2005-657 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.