- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Article L774-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
Article L774-2
Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal .
La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.
Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
Article L774-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Article L774-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L774-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La partie acquittée est relaxée sans dépens.
Article L774-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2013
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
Article L774-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
Article L774-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
Article L774-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".
Article L774-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2004Version en vigueur depuis le 01 février 2004
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Article L774-11
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Créé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 9° JORF 2 mars 2004
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L776-1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :
" Art. L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office".
"Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué".
"Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas".
"Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition".
Article L776-2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :
"Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter".