Code de justice administrative

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L741-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites :

        " Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "

      • Article L741-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

        " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

        Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

        Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "


        Conformément à la modification insérée par l'article 1 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de lire "alinéas 4 à 6" au lieu de "alinéas 3 à 5".

      • Article L741-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.

        Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.