Article L731-1
Version en vigueur du 10/12/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 31 mars 2011
Création Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 57 (V) JORF 10 décembre 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.